Avis 20216781 Séance du 16/12/2021
Copie de l'intégralité des échanges écrits, entre le ministère, y compris les directions centrales telles que la direction générale de la santé, avec les laboratoires X, que ce soit les messages ou courriers, reçus ou envoyés, depuis le 1er janvier 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie de l'intégralité des échanges écrits, entre le ministère, y compris les directions centrales telles que la direction générale de la santé, avec les laboratoires X, que ce soit les messages ou courriers, reçus ou envoyés, depuis le 1er janvier 2020.
La commission rappelle que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477).
En l'espèce, la commission estime que la demande de Monsieur X, qui vise l'ensemble des échanges intervenus entre le ministère et les laboratoires X sans spécification quant à l'objet de ces échanges, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents dont il sollicite la communication à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.