Avis 20216779 Séance du 16/12/2021
Communication, sous forme papier ou par courrier électronique, de l'ensemble des documents concernant la parcelle A2539 et son acquisition par la mairie déléguée de Les Marches validée en conseil municipal, conformément aux prérogatives de la CADA, c'est-à-dire, tous les documents administratifs se référant à cette parcelle et datés entre le 28 mai 2019 et le 21 septembre 2021 (décision, dossier, étude, rapport, e-mails, etc), à l'exception de tout document étant protégé en terme de droit d'accès.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Porte-de-Savoie à sa demande de communication, sous forme papier ou par courrier électronique, de l'ensemble des documents concernant la parcelle A2539 et son acquisition par la mairie déléguée de Les Marches validée en conseil municipal, c'est-à-dire, tous les documents administratifs se référant à cette parcelle et datés entre le 28 mai 2019 et le 21 septembre 2021 (décision, dossier, étude, rapport, e-mails, etc), à l'exception de tout document étant protégé en terme de droit d'accès.
En l'absence de réponse du maire de Porte de Savoie à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise également que, dans sa décision « Commune de Sète » du 10 mars 2010 (n° 303814), le Conseil d'État a jugé, à propos des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, qu'elles ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). La Commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La Commission rappelle, en outre, qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Elle précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la Commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la Commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La Commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé d’une commune.
En outre, depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, la Commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de L’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En application de ces principes, la Commission estime que les documents sollicités, qui sont relatifs à l'acquisition par la mairie déléguée de Les Marches de la parcelle A2539, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, ce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier en l'état des informations portées à sa connaissance. Elle rappelle, en effet, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle ajoute que communication est subordonnée à l'occultation préalable des mentions protégées en application de la jurisprudence « Commune de Sète » ou relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret de la vie privée.
Elle émet, en l'état des informations portées à sa connaissance et sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.