Avis 20216772 Séance du 16/12/2021
Communication des annexes du rapport concernant le suivi du plan de relance autoroutier (PRA), que l’administration définit comme un « rapport d'exécution conforme aux attentes de la décision SA.2014/N 38271 », transmis à la Commission européenne en février 2021.
Madame X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports à sa demande de communication des annexes du rapport concernant le suivi du plan de relance autoroutier (PRA), que l’administration définit comme un « rapport d'exécution conforme aux attentes de la décision SA.2014/N 38271 », transmis à la Commission européenne en février 2021.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, la Commission rappelle, s’agissant des documents relatifs aux échanges entretenus avec la Commission européenne, que si elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents élaborés par les institutions européennes, qui est intégralement régie par les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, elle demeure compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de documents dont le Gouvernement serait l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne.
La Commission constate en l'espèce que les documents demandés ont été élaborés à l'intention de la Commission européenne dans le cadre du contrôle de la compatibilité du plan de relance autoroutier avec le marché intérieur de l'Union européenne. Elle relève, à cet égard, que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 29 juin 2010 (affaire C-139/07 P, Commission européenne contre X), que si la divulgation des documents afférents à des procédures de contrôle des aides d’État était, par principe, de nature à porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête, cette présomption générale n’excluait pas l’obligation pour l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès avant d’en refuser la communication.
La Commission considère, de la même façon, que l’atteinte éventuelle que porterait la divulgation d’un document élaboré par la France dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’État à la conduite de sa politique extérieure, eu égard notamment à la sensibilité des activités auxquelles il se rapporte, doit être appréciée au cas d’espèce. Elle précise à cet égard que par son avis n° 20155251 du 7 janvier 2015, elle a estimé que la divulgation de la notification SA.38271 (2014/N) du 16 mai 2014 adressée à la Commission européenne ne serait de nature ni à porter atteinte à la procédure de contrôle des aides d’État, achevée le 28 octobre 2014, ni, de manière générale, à affecter les conditions du dialogue qu’entretient la France avec la Commission européenne et que ce document était donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime qu'il en va de même des annexes à ce document, en application de ces mêmes dispositions, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'elles sont susceptibles de comporter, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration en particulier le secret des affaires, notion qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.