Avis 20216770 Séance du 16/12/2021

Communication des documents relatifs à sa candidature pour un emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, section 07, au titre de la campagne 2021 : 1) les rapports de la commission de recrutement concernant sa candidature ; 2) le classement des candidats.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 à sa demande de communication des documents relatifs à sa candidature pour un emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), section 07, au titre de la campagne 2021 : 1) les rapports de la commission de recrutement concernant sa candidature ; 2) le classement des candidats. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu'il n'était pas établi de rapport sur les candidatures à un poste d'ATER. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission considère que le classement des candidats par ordre de mérite à un emploi d'agent public, dès lors qu'il ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Après en avoir pris connaissance, elle estime que le document sollicité est communicable à tout demandeur en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.