Avis 20216762 Séance du 16/12/2021

Copie des déclarations de revenus de son défunt père, Monsieur X, avec leur annexe « revenus fonciers » n° 2044, pour les années 2017 à 2020, dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, dont le demandeur ainsi que son frère et sa sœur sont les co-héritiers.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des déclarations de revenus de son défunt père, Monsieur X, avec leur annexe « revenus fonciers » n° 2044, pour les années 2017 à 2020, dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, dont le demandeur ainsi que son frère et sa sœur sont les cohéritiers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur X serait appelé au paiement de sommes dues par le défunt au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2017 à 2020. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.