Avis 20216757 Séance du 27/01/2022
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à l’écocontribution et au fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité :
1) la convention cadre, signée le 25 octobre 2019, entre l’Agence française de la biodiversité, devenue Office français de la biodiversité lors de sa fusion avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, relative à « l’écocontribution » versée pour chaque permis de chasse et au fonds pour la protection et la reconquête de la biodiversité, conformément à l'article L421‐14 du code de l’environnement ;
2) les éventuels avenants et le règlement intérieur ;
3) la liste des projets financés depuis la création du fonds jusqu’à ce jour, avec l'indication du coût de chacun d’eux ;
4) les procès-verbaux d’assemblée générale du fonds ;
5) les derniers comptes annuels du fonds ;
6) si elles existant, les circulaires, les notes ou les autres documents encadrent l’emploi de l’écocontribution et du soutien financier visé à l’article L421‐14 alinéa 5 du code de l’environnement.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la Biodiversité à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à l’écocontribution et au fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité :
1) la convention cadre, signée le 25 octobre 2019, entre l’Agence française de la biodiversité, devenue Office français de la biodiversité lors de sa fusion avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, relative à « l’écocontribution » versée pour chaque permis de chasse et au fonds pour la protection et la reconquête de la biodiversité, conformément à l'article L421‐14 du code de l’environnement ;
2) les éventuels avenants et le règlement intérieur ;
3) la liste des projets financés depuis la création du fonds jusqu’à ce jour, avec l'indication du coût de chacun d’eux ;
4) les procès-verbaux d’assemblée générale du fonds ;
5) les derniers comptes annuels du fonds ;
6) si elles existant, les circulaires, les notes ou les autres documents encadrent l’emploi de l’écocontribution et du soutien financier visé à l’article L421‐14 alinéa 5 du code de l’environnement.
Aux termes des dispositions de l'article L 421-14 du code de l'environnement, la Fédération nationale des chasseurs « (...) gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité. / Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 421-5. L’État ou l'Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l'année. (...) »
En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de la Biodiversité à la date de sa séance, la commission déduit des dispositions précitées que les documents qui se rapportent à la gestion de ce fonds, qui est alimenté par des dotations publiques, présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.