Avis 20216756 Séance du 13/01/2022
Communication de l'intégralité des pièces du dossier de protection de l’enfance relative à sa famille et à ses enfants X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de protection de l’enfance relative à sa famille et à ses enfants X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Finistère, la commission observe qu’il n’existe pas de recueil d’information préoccupante concernant les enfants de Monsieur X et que c’est par erreur qu’un courrier de janvier 2020 adressé au demandeur porte mention de l’existence d’un tel document. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission observe, en outre, que le dossier d’aide sociale à l’enfance comprend également un courrier de réponse à un soit‐transmis judiciaire du 28 janvier 2021 et la note qui l’accompagne du 25 février 2021. La commission estime que ces documents élaborés en réponse à une demande de l’autorité judiciaire revêtent un caractère judiciaire. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente.
Enfin, la commission comprend que le dossier d’ASE des enfants de Monsieur X comprend le rapport de signalement du 28 janvier 2020. Revenant sur ses avis antérieurs, la commission précise que revêtent un caractère administratif, les rapports d'évaluation sociale établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en dehors de toute sollicitation de l'autorité judiciaire, y compris lorsque les services préconisent, en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la transmission du dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants. La commission estime, en effet, que ces rapports ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public définies par le CASF et qu'ils n'ont pas été élaborés, à la différence du courrier de transmission lui-même, en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, cette transmission résultant d'une obligation légale prévue par l'article L226-4 du code de l’action sociale et des familles lorsque certaines circonstances sont réunies, lesquelles sont révélées par la mission administrative d'évaluation confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, la commission considère que les rapports établis pour les besoins de l’administration sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de ce document.