Avis 20216750 Séance du 25/11/2021

Communication des documents comptables et financiers des années 2019 et 2020 permettant de vérifier le paiement effectif par la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) de la taxe SLS (supplément de loyer de solidarité), c'est à dire le reversement de cette taxe à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS).
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à sa demande de communication des documents comptables et financiers des années 2019 et 2020 permettant de vérifier le paiement effectif par la régie immobilière de la ville de Paris du supplément de loyer de solidarité. En l’absence de réponse du directeur général de la CGLLS à la date de sa séance, la commission rappelle d’une part, qu'aux termes de l'article L452-1 du code de la construction et de l'habitation, la CGLLS est un établissement public national à caractère administratif qui gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L52-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L411-2, des organismes agréés en application de l'article L365-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L481-1. Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain. La commission estime que les documents produits ou reçus par la CGLLS dans le cadre de sa mission de service public revêtent un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève, d’autre part, qu'aux termes de l'article L452-4 du code de la construction et de l'habitation, la CGLLS perçoit de la part des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L481-1 de ce code, au titre de leur activité locative sociale, une cotisation annuelle qui a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L441-3 du même code, perçu au cours du dernier exercice. En l'espèce, la commission déduit de ces éléments que les documents sollicités, détenus par la CGLLS dans le cadre de sa mission de service public, retracent les conditions dans lesquelles la régie immobilière de la ville de Paris, société d'économie mixte locale qui a pour mission principale d’assurer la construction, l'entretien et la gestion locative de programmes immobiliers, principalement dans le domaine du logement social, pour le compte de la ville de Paris, exerce les missions de service public qui sont les siennes. Ces documents présentent par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.