Avis 20216726 Séance du 27/01/2022

Communication, pour chaque parcelle de la catégorie non mobilisable et par numéro mentionné sur la carte de l'atlas des dents creuses, des éléments justifiant le classement des parcelles de la commune de La Laigne, identifiées comme des dents creuses non mobilisables au sein du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Aunis Atlantique à sa demande de communication, pour chaque parcelle de la catégorie non mobilisable et par numéro mentionné sur la carte de l'atlas des dents creuses, des éléments justifiant le classement des parcelles de la commune de La Laigne, identifiées comme des dents creuses non mobilisables au sein du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. Cependant, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, il apparaît que le plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé le 19 mai 2021. Par conséquent, si l'ensemble des pièces le composant sont communicables, la commission estime que les documents préparatoires qui auraient été élaborés constituent également des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents s'ils existent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Aunis Atlantique a informé la commission de ce qu'il ne pouvait répondre favorablement à la demande de Monsieur X dans la mesure où une action contentieuse était en cours. Toutefois, l'engagement d'une procédure juridictionnelle ne fait pas perdre aux documents sollicités, leur caractère administratif et n'a pas pour effet de faire obstacle à leur communication en application du f) du 2°) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une telle communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.