Avis 20216714 Séance du 16/12/2021
Communication de la copie des documents suivants relatifs à l'association « Carburant Ourouer-les-Bourdelins » dont le maire est président de droit et dont les comptes sont approuvés par le conseil municipal :
1) les bilans, les comptes de résultat et les rapports d'exploitation mensuels des cinq dernières années comptables ;
2) les quantités, par type de carburant, achetées et vendues.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ourouer-les-Bourdelins à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à l'association « Carburant Ourouer-les-Bourdelins » dont le maire est président de droit et dont les comptes sont approuvés par le conseil municipal :
1) les bilans, les comptes de résultat et les rapports d'exploitation mensuels des cinq dernières années comptables ;
2) les quantités, par type de carburant, achetées et vendues.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée.
Toutefois, en l'espèce, la commission comprend que la demande ne porte pas sur les documents prévus par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, mais sur des documents relatifs à la gestion de l'association, qui ne sont détenus que par cette dernière. Elle se déclare par suite incompétente pour en connaître.