Avis 20216712 Séance du 16/12/2021
Communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le contrat de relance et de transition écologique signé le 24 août 2021 entre la communauté de communes des deux vallées, la communauté de communes du Val d'Essonne et l’État ;
2) l'étude de marché réalisée par X à l'appui d'un projet de cinéma sur la zone du X, projet concrétisé par la signature le 3 juillet 2020 d'un bail à construction entre la communauté de communes des deux vallées et la société X.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Deux Vallées à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le contrat de relance et de transition écologique signé le 24 août 2021 entre la communauté de communes des deux vallées, la communauté de communes du Val d'Essonne et l’État ;
2) l'étude de marché réalisée par X à l'appui d'un projet de cinéma sur la zone du X, projet concrétisé par la signature le 3 juillet 2020 d'un bail à construction entre la communauté de communes des deux vallées et la société X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise que les contrats territoriaux de relance et de transition écologique sont la première concrétisation des « contrats de cohésion territoriale » prévus par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires. L'État a vocation, avec ces contrats, à contribuer à l'ensemble des priorités stratégiques inscrites dans le projet de territoire. Afin de maximiser l'impact de la relance en matière économique, sociale et environnementale, les CRTE pourront permettre de formaliser aux côtés des financements de l'État, des financements des collectivités signataires, voire des partenaires publics ou privés. Toutes les actions inscrites dans ces contrats devront veiller à s'inscrire en conformité avec les orientations du Gouvernement en faveur de la transition écologique. Ces contrats sont conclus pour six ans entre l’État et les collectivités territoriales. Ils visent aussi à associer d’autres acteurs du territoire en particulier, certains établissements et agences comme le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), de même que des partenaires nationaux ou locaux : Caisse des dépôts et ses délégations régionales, chambres consulaires, associations, entreprises. Les apports de l’État dans le cadre du contrat peuvent se traduire par des moyens financiers et d’ingénierie renforcés.
La commission estime que ces contrats sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration, communicables à toute personnes qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, à conditions qu'ils soient achevés et qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l’article L311-6 du même code, et en particulier le secret des affaires, qui inclut le secret des procédés, celui des informations économiques et financières, ainsi que le secret des stratégies commerciale.
La commission émet donc en l'espèce un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous ces réserves.
La commission estime que l'étude de marché mentionnée au point 2) de la demande est également communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les mêmes réserves que celles évoquées précédemment. Elle émet donc également un avis favorable sur le point 2), sous ces réserves