Avis 20216704 Séance du 16/12/2021

Communication, en sa qualité X, de la convention de mise à disposition ou le contrat de location du terrain à une société de production de films/séries.
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat à sa demande de communication, en sa qualité X, de la convention de mise à disposition ou le contrat de location du terrain à une société de production de films/séries. En l'absence de réponse de l'administratrice de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés, qui concernent une convention de mise à disposition ou un contrat de location d'un terrain à une société de production de films et de séries, ne s'inscrivent pas directement dans le champ des missions de service public de logement social assurée par la SAEM Noisy-le-Sec. Elle en déduit que ces documents ne revêtent, dès lors, pas un caractère administratif et ne sont donc pas communicables. Elle se déclare, par suite, incompétente pour connaître de cette demande.