Avis 20216681 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants :
1) l'analyse de l'eau attestant de sa conformité sanitaire au moment de la remise en service pour les habitants ;
2) les coordonnées du tributaire en charge du nettoyage du réservoir, les coordonnées des sous-traitants ;
3) la délibération ou le compte rendu de délibération, le nommant à cet exercice, ainsi que le montant du devis accepté par la mairie ;
4) la délibération fixant la délégation au maire (article L2122-22 du CGCT).
Madame X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Le Roux à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'analyse de l'eau attestant de sa conformité sanitaire au moment de la remise en service pour les habitants ;
2) les coordonnées du prestataire en charge du nettoyage du réservoir, les coordonnées des sous-traitants ;
3) la délibération ou le compte rendu de délibération, le nommant à cet exercice, ainsi que le montant du devis accepté par la mairie ;
4) la délibération fixant la délégation au maire (article L2122-22 du CGCT).
A titre liminaire, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Le Roux a transmis à la Commission les documents mentionnés aux points 1) et 4) de la demande. La Commission souligne, toutefois, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents.
En premier lieu, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la Commission observe, d'une part, que la demanderesse a été invitée, par courrier du 22 octobre 2021, à se présenter en mairie pour échanger sur ses interrogations. La Commission n'est toutefois pas en mesure de s'assurer que la délibération mentionnée au point 4) lui a effectivement été transmise. Elle invite en conséquence le maire de Le Roux a procéder, le cas échéant si cela n'a pas déjà été fait, à l'envoi de ce document conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
D'autre part, le maire de Le Roux lui a indiqué, s'agissant du point 3), qu'aucune délibération n'est exigée pour choisir un prestataire dans la mesure où la commune est dispensée d'une mise en concurrence, s'agissant d'un marché inférieur à 40 000 euros.
La Commission, qui s'en étonne compte tenu des dispositions combinées des articles R2122-1 et R2122-8 du code de la commande publique, en prend cependant acte et déclare sans objet la demande d'avis sur ce point.
En troisième lieu, la Commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, X, au Recueil p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125).
La Commission relève que le point 2) de la demande s'apparente à une demande de renseignements. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître.
En dernier lieu, la Commission relève que le document mentionné au point 1) de la demande, dont elle a pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l'environnement. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle invite donc le maire de Le Roux à procéder, le cas échéant si cela n'a pas déjà été fait, à son envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.