Avis 20216672 Séance du 16/12/2021
Communication des documents, concernant sa fille, au titre de l’année scolaire 2021-2022 :
1) la fiche de renseignement sur laquelle figure son adresse ;
2) le certificat de scolarité sur lequel figure son adresse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le principal du Centre international de Valbonne à sa demande de communication des documents, concernant sa fille, au titre de l’année scolaire 2021-2022 :
1) la fiche de renseignement sur laquelle figure son adresse ;
2) le certificat de scolarité sur lequel figure son adresse.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur constitue un document administratif communicable aux titulaires de l’autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale.
Par ailleurs, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
Si le demandeur établit son identité et qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été privé de l'autorité parentale sur sa fille mineure, la seule circonstance que les deux parents seraient en conflit ne saurait faire obstacle au droit du père d'obtenir la communication des documents, existants ou qui seraient susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, qui permettraient d'identifier le lieu de scolarisation de sa fille, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.