Avis 20216644 Séance du 13/01/2022

Copie, par voie postale, du rapport effectué par le CSP de Boissy Saint-Léger en mai 2019, relatif à sa demande fin de détachement auprès de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie, par voie postale, du rapport effectué par le CSP de Boissy Saint-Léger en mai 2019, relatif à sa demande de fin de détachement auprès de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP). En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information permettant de penser qu'il existe une procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de Madame X. Elle estime par suite que le document demandé est communicable à l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées. Elle émet donc un avis favorable à la demande.