Avis 20216639 Séance du 13/01/2022

Reproduction et communication, par voie électronique à son adresse email X, dans le cadre d'un travail de recherche pour la rédaction d'une thèse consacrée aux administrateurs provisoires de biens dits « israélites » entre 1940 et 1944, du document suivant conservé aux Archives départementales de la Haute-Garonne : - Répertoire alphabétique nominatif concernant les individus poursuivis pour faits de collaboration devant les cours de justice et chambre civiques entre 1945 et 1951, - exemplaire numérisé du document original versé par la Cour d'appel de Toulouse- et conservé sous les cotes X, lesquelles sont détaillées ainsi qu’il suit : - X - X - X - X - X - X - X - X - X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de reproduction et communication, par voie électronique à son adresse email X, dans le cadre d'un travail de recherche pour la rédaction d'une thèse consacrée aux administrateurs provisoires de biens dits « israélites » entre 1940 et 1944, du document suivant conservé aux Archives départementales de la Haute-Garonne : - Répertoire alphabétique nominatif concernant les individus poursuivis pour faits de collaboration devant les cours de justice et chambre civiques entre 1945 et 1951, - exemplaire numérisé du document original versé par la Cour d'appel de Toulouse- et conservé sous les cotes X, lesquelles sont détaillées ainsi qu’il suit : - X - X - X - X - X - X - X - X - X. La commission rappelle dans un premier temps que la demande de Monsieur X a fait l'objet d'un avis n° 20213433 en date du 22 juillet 2021, dans lequel elle a estimé que ces documents étaient librement consultables par toute personne qui en ferait la demande, en vertu des dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015, pris en application de l’article L213-3 du code du patrimoine, par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques précisées à l’article L213-2 du même code. En revanche, elle a précisé que la copie de ces mêmes documents était soumise à la présentation d'une demande formelle en ce sens, qui serait étudiée par l’administration selon les procédures habituelles. Monsieur X a déposé une telle demande, le 6 août 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a indiqué à la commission que son refus est motivé par le fait que la Cour d'Appel de Toulouse lui a notifié son opposition à la transmission par voie électronique de ces documents en raison du volume important des informations concernées et de leur sensibilité, l'envoi par mail ne permettant pas une garantie suffisante en termes de sécurité informatique. La commission rappelle tout d'abord, comme elle l'avait déjà fait dans son précédent avis, qu’afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit à cette demande, il appartient à l’autorité saisie de mettre en balance les différents intérêts en présence à savoir, d’une part, l’intérêt légitime du demandeur et d’autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte de l’écoulement du temps ainsi que, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. L'examen de la demande peut aussi conduire à prendre en considération la capacité du demandeur à respecter la confidentialité des informations qui lui seront communiquées, l’impossibilité pour lui de consulter les documents sur place ou encore la nécessité de préserver la conservation et à l'intégrité physique des documents demandés. En l’espèce, la commission rappelle, comme indiqué précédemment, que le fichier demandé se rapporte à un fonds d’archives qui a fait l’objet d’une ouverture anticipée par l’arrêté du 24 décembre 2015. Elle relève que les délais de non communicabilité prévus par l’article L213-2 du code du patrimoine s’ils ne sont pas écoulés pour l’ensemble des affaires mentionnées dans ce fichier, le sont pour la plupart et en grande partie, pour les autres. La commission relève ensuite que le fichier demandé se rapporte à des documents concernant une période emblématique de l’histoire, dont l’étude est encouragée par l’arrêté du 14 décembre 2015. Elle note, par ailleurs, que le demandeur justifie de la nature et du sérieux de ses travaux de recherche, consacrés aux administrateurs provisoires de biens israélites entre 1940 et 1944. Ce dernier s’est également engagé à respecter la confidentialité du fichier demandé, qu’il entend utiliser dans le seul but d’identifier les fonds d’archives utiles à ses recherches en vue de leur consultation ultérieure, et qui sont conservés dans trente-et-un services différents. A ce titre, la commission estime que la transmission par voie électronique, à condition de mettre en œuvre les garanties techniques appropriées, par exemple par le biais d'une plate-forme destinée à cet usage, ne paraît pas poser de difficultés particulières en terme de sécurité informatique. Compte tenu de ces éléments, elle estime que la communication par voie électronique de ce fichier, qui présente un intérêt tout particulier pour Monsieur X, ne conduirait pas, en l’espèce, à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande.