Avis 20216635 Séance du 16/12/2021

Communication de la copie des documents suivants : I) les autorisations accordées par la police municipale aux bars et restaurants du Port-Vieux pour diffuser de la musique amplifiée sur le domaine public durant les mois de juin, juillet et août 2021 ; II) les documents suivants relatifs à la manifestation « théâtre de la mer », édition 2021 (du 1er juin au 31 août 2021) : 1) les enregistrements des niveaux sonores en continu pour chacun des 20 spectacles programmés durant l'été 2021, obligatoirement effectués pour tout événement dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes et obligatoirement conservés pour une durée minimum de 6 mois ; 2) les cahiers des charges ou les autres documents techniques, annexés au contrat de cession ou à la convention de mise à disposition signés entre la ville et le producteur du spectacle ou l’« utilisateur » du « théâtre de la mer », pour chacun des 20 spectacles programmés durant l'été 2021 ; 3) les autres documents relatifs à l’organisation du « théâtre de la mer » en 2021 : a) le dossier de demande préalable déposé par la ville auprès de la commission de sécurité ; b) l’avis favorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Marseille en date du 28 mai 2021 (PV n° 86/2021) ; c) le détail des prescriptions notifiées à la ville par la commission de sécurité avant d’émettre son avis favorable ; III) les études de l’impact des nuisances sonores (EINS) : 1) relatives aux trois événements suivants organisés par la ville : a) l’édition 2019 du « théâtre de la mer » ; b) l’édition 2021 du « théâtre de la mer » ; c) « l’animation son et lumière », programmée entre le 10 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 ; 2) pour toutes les autorisations musicales accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux de juin à septembre 2021, les EINS obligatoirement réalisées à la demande de ces établissements recevant du public (ERP) par un bureau d'études acoustique, un ingénieur conseil en acoustique ou un bureau de contrôle, du fait que ces ERP diffusent à titre habituel des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ; IV) les documents relatifs aux contrôles effectués l'été 2021 : 1) les relevés des mesures de bruit effectuées par la police municipale sur le Port-Vieux durant les mois de juin, juillet et août 2021, et ce auprès des bars et restaurants, des forains du marché nocturne et des « utilisateurs » du « théâtre de la mer » ; 2) la liste des agents chargés du contrôle désignés par le maire, précisant qui sont ces agents et quand ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés au titre du code de l’environnement ; 3) le justificatif d’acquisition du matériel de mesure des niveaux sonores, attestant que la ville a bien procédé, pour l’été 2021, à l’acquisition d’un sonomètre homologué et mentionnant les caractéristiques techniques dudit sonomètre ; V) les formulaires ERP, figurant dans les dossiers de demandes d’autorisation d'animation musicale de chaque ERP, accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux durant les mois juin, juillet et août 2021 : 1) le formulaire vierge rempli de façon manuscrite par les gérants des ERP effectuant une demande d’autorisation musicale ; 2) les formulaires remplis de façon manuscrite par tous les gérants d’ERP ayant reçu une autorisation musicale délivrée par la police municipale durant les mois de juin, juillet et août 2021 ; VI) les documents suivants relatifs à la sonorisation du port : 1) toute délibération, décision ou arrêté municipal, signés par la ville et relatifs au projet de sonorisation du Port-Vieux ; 2) le dossier de demande d'autorisation déposé par la ville auprès de la préfecture ou de toute autre autorité publique ; 3) l'autorisation éventuellement accordée à la suite de cette demande ; 4) l'EINS que la ville doit faire réaliser au préalable ; 5) le marché public attribué ou la commande passée auprès du prestataire chargé de mettre en place ce dispositif de sonorisation ; 6) l'avenant ou le cahier des charges techniques annexés à ce marché ou cette commande.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de communication de la copie des documents suivants : I) les autorisations accordées par la police municipale aux bars et restaurants du Port-Vieux pour diffuser de la musique amplifiée sur le domaine public durant les mois de juin, juillet et août 2021 ; II) les documents suivants relatifs à la manifestation « théâtre de la mer », édition 2021 (du 1er juin au 31 août 2021) : 1) les enregistrements des niveaux sonores en continu pour chacun des 20 spectacles programmés durant l'été 2021, obligatoirement effectués pour tout événement dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes et obligatoirement conservés pour une durée minimum de 6 mois ; 2) les cahiers des charges ou les autres documents techniques, annexés au contrat de cession ou à la convention de mise à disposition signés entre la ville et le producteur du spectacle ou l’« utilisateur » du « théâtre de la mer », pour chacun des 20 spectacles programmés durant l'été 2021 ; 3) les autres documents relatifs à l’organisation du « théâtre de la mer » en 2021 : a) le dossier de demande préalable déposé par la ville auprès de la commission de sécurité ; b) l’avis favorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Marseille en date du 28 mai 2021 (PV n° 86/2021) ; c) le détail des prescriptions notifiées à la ville par la commission de sécurité avant d’émettre son avis favorable ; III) les études de l’impact des nuisances sonores (EINS) : 1) relatives aux trois événements suivants organisés par la ville : a) l’édition 2019 du « théâtre de la mer » ; b) l’édition 2021 du « théâtre de la mer » ; c) « l’animation son et lumière », programmée entre le 10 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 ; 2) pour toutes les autorisations musicales accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux de juin à septembre 2021, les EINS obligatoirement réalisées à la demande de ces établissements recevant du public (ERP) par un bureau d'études acoustique, un ingénieur conseil en acoustique ou un bureau de contrôle, du fait que ces ERP diffusent à titre habituel des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ; IV) les documents relatifs aux contrôles effectués l'été 2021 : 1) les relevés des mesures de bruit effectuées par la police municipale sur le Port-Vieux durant les mois de juin, juillet et août 2021, et ce auprès des bars et restaurants, des forains du marché nocturne et des « utilisateurs » du « théâtre de la mer » ; 2) la liste des agents chargés du contrôle désignés par le maire, précisant qui sont ces agents et quand ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés au titre du code de l’environnement ; 3) le justificatif d’acquisition du matériel de mesure des niveaux sonores, attestant que la ville a bien procédé, pour l’été 2021, à l’acquisition d’un sonomètre homologué et mentionnant les caractéristiques techniques dudit sonomètre ; V) les formulaires ERP, figurant dans les dossiers de demandes d’autorisation d'animation musicale de chaque ERP, accordées par la police municipale aux cafés, bars et restaurants du Port-Vieux durant les mois juin, juillet et août 2021 : 1) le formulaire vierge rempli de façon manuscrite par les gérants des ERP effectuant une demande d’autorisation musicale ; 2) les formulaires remplis de façon manuscrite par tous les gérants d’ERP ayant reçu une autorisation musicale délivrée par la police municipale durant les mois de juin, juillet et août 2021 ; VI) les documents suivants relatifs à la sonorisation du port : 1) toute délibération, décision ou arrêté municipal, signés par la ville et relatifs au projet de sonorisation du Port-Vieux ; 2) le dossier de demande d'autorisation déposé par la ville auprès de la préfecture ou de toute autre autorité publique ; 3) l'autorisation éventuellement accordée à la suite de cette demande ; 4) l'EINS que la ville doit faire réaliser au préalable ; 5) le marché public attribué ou la commande passée auprès du prestataire chargé de mettre en place ce dispositif de sonorisation ; 6) l'avenant ou le cahier des charges techniques annexés à ce marché ou cette commande. En l’absence de réponse du maire de La Ciotat à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents mentionnés aux points II)1), III), IV)1) et VI)1), 3) et 4) contiennent des informations relatives à des émissions dans l’environnement et qu'ils sont, à ce titre et dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère qu'il en est de même des informations sur des émissions sonores contenues dans les autres documents sollicités. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et informations. S'agissant des autres documents ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points I), IV)3) et V)1) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime également que les documents visés aux points II)2), et VI)5) et 6) sont communicables à tout demandeur, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code, à l'exception des informations relatives à des émissions sonores, lesquelles sont communicables conformément aux principes rappelés ci-dessus. Elle estime de même que les documents mentionnés au point II)3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des pièces ou éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code. Elle estime enfin que la liste visée au point IV)2), et les documents mentionnés aux points V)2) et VI)2) sont librement communicables, après l’occultation toutefois des éventuelles mentions relevant de la vie privée des agents et personnes concernés, en application des articles L311-1 et L311-6 du code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.