Avis 20216614 Séance du 16/12/2021

Communication de la facture, occultée des informations telles que les prix proposés par le titulaire du marché mais faisant apparaître les quantités exactes réalisées lors de l'exécution du lot n° 2 du marché public portant sur le diagnostic amiante avant démolition de 10 logements individuels à « La Coquille ».
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de Périgord Habitat à sa demande de communication de la facture, occultée des informations telles que les prix proposés par le titulaire du marché mais faisant apparaître les quantités exactes réalisées lors de l'exécution du lot n° 2 du marché public portant sur le diagnostic amiante avant démolition de 10 logements individuels à « La Coquille ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle, ensuite, qu'elle considère traditionnellement que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public ne peuvent, en-elles même, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration