Avis 20216607 Séance du 16/12/2021
Communication d'une étude d'impact relatif à un projet d'urbanisation dit « centre pénitentiaire Sud ‐ Projet de l'Arpent » ayant pour promoteur X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Coulaines à sa demande de communication d'une étude d'impact relative à un projet d'urbanisation dit « centre pénitentiaire Sud ‐ projet de l'Arpent » ayant pour promoteur X.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet toutefois à l'autorité publique de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration. La commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.