Avis 20216588 Séance du 16/12/2021
Communication de toutes les informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom des sociétés suivantes de son père, Monsieur X, décédé le X :
1) la SARL X sis X ;
2) la SCI X sis X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de toutes les informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom des sociétés suivantes de son père, Monsieur X, décédé le X :
1) la SARL X sise X ;
2) la SCI X sise X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu’à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c’est-à-dire l’accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ne sont communicables qu'à l'intéressé. Elle observe en l'espèce que Monsieur X ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom des sociétés dont son père était le gérant.
La commission rappelle en outre que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission note également que Monsieur X n’invoque aucune circonstance particulière donnant à penser qu'il est mis en cause pour le paiement d’un impôt dû par les sociétés dont son père était le gérant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.