Avis 20216579 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants concernant l’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques sis route de Pourrières à Trets (13550) :
1) les certificats de capacité des personnels de l’établissement en charge de l’entretien des animaux ;
2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de cet établissement détenant des espèces non domestiques ;
3) les arrêtés d’autorisations de détention des animaux présents dans l’établissement ;
4) l'extrait du ficher « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chacun de ces animaux ;
5) le registre des entrées et sorties des animaux ;
6) le « dernier d’inspection » réalisé dans cet établissement en application de l’article R413‐44 II du code de l’environnement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants concernant l’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques sis route de Pourrières à Trets (13550) :
1) les certificats de capacité des personnels de l’établissement en charge de l’entretien des animaux ;
2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de cet établissement détenant des espèces non domestiques ;
3) les arrêtés d’autorisations de détention des animaux présents dans l’établissement ;
4) l'extrait du ficher « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chacun de ces animaux ;
5) le registre des entrées et sorties des animaux ;
6) le « dernier rapport d’inspection » réalisé dans cet établissement en application de l’article R413‐44 II du code de l’environnement.
En l'absence de réponse de la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les arrêtés mentionnés aux points 2) et 3) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Il en est de même du rapport d'inspection mentionné au point 6), à l'exception toutefois des mentions relevant du secret de la vie privée, du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413‐3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation éventuelles de telles mentions, un avis favorable sur le point 1).
S’agissant, en troisième lieu, du registre « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu, la commission observe que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivant du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet.
La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 4).
Elle relève que, s'il s'avère que la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône n'est pas en possession de la copie du contenu du fichier national d'identification pour chacun des animaux détenus par l'établissement, celle-ci serait tenue, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre à l'I-FAP, autorité susceptible de détenir ce document, la demande de l'association One Voice, accompagnée du présent avis. En effet, la commission déduit des dispositions du code de l'environnement précédemment mentionnées que l’organisme agréé chargé de la tenue de ce fichier assure une mission de service public. Par suite, les documents qu'il élabore ou reçoit dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
En dernier lieu, la commission considère que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, lorsque le détenteur est une personne physique, ne peut être communiqué à des tiers dans la mesure où il contient des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que l'identité, l'adresse des propriétaires, l'adresse du lieu de détention de l’animal, son origine et sa destination. Si le détenteur est une personne morale, la commission estime, en revanche, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève à cet égard, comme indiqué précédemment, que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5).