Avis 20216573 Séance du 16/12/2021
Communication des documents relatifs à la détention de faune sauvage captive :
1) le certificat de capacité au titre de l’article L. 413‐3 du code de l’environnement de Monsieur X ;
2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de l’établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques dirigé par Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cher à sa demande de communication des documents relatifs à la détention de faune sauvage captive :
1) le certificat de capacité au titre de l’article L413‐3 du code de l’environnement de Monsieur X ;
2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de l’établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques dirigé par Monsieur X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413‐3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalables de telles mentions, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant de l’arrêté mentionné au point 2), elle estime qu'il est communicable, s'il existe, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, cet arrêté est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable sur ce point de la demande.