Avis 20216571 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants, concernant le groupe scolaire Simone Veil à Bordeaux :
1) l'ensemble des documents relatifs aux procédures d’acquisition de la structure de jeux de la cour du rez- de- chaussée ;
2) l'ensemble des documents relatifs aux investigations et mesures correctives apportées sur l’installation de chauffage et de ventilation ;
3) l'ensemble des documents relatifs aux investigations menées sur le réseau d’évacuation des eaux usées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication des documents suivants, concernant le groupe scolaire Simone Veil à Bordeaux :
1) l'ensemble des documents relatifs aux procédures d’acquisition de la structure de jeux de la cour du rez- de- chaussée ;
2) l'ensemble des documents relatifs aux investigations et mesures correctives apportées sur l’installation de chauffage et de ventilation ;
3) l'ensemble des documents relatifs aux investigations menées sur le réseau d’évacuation des eaux usées.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur le 25 novembre 2021. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
La commission rappelle également qu'un document préparatoire est provisoirement exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission prend note que les documents mentionnés aux points 2) et 3) conservent un caractère préparatoire. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à leur communication.