Avis 20216568 Séance du 17/02/2022
Communication, sous forme papier ou numérique, de la version initiale, datée d'octobre 2020, de l'étude floristique et faunistique réalisée dans le cadre du permis de construire n° PC X du X, accompagnée de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vert-le-Petit à sa demande de communication, sous forme papier ou numérique, de la version initiale, datée d'octobre 2020, de l'étude floristique et faunistique réalisée dans le cadre du permis de construire n° PC X du X, accompagnée de ses annexes.
La commission relève que le demandeur a reçu communication de la dernière version de l'étude (voir avis CADA n° 20210919 du 30 avril 2021), par ailleurs publiée sur le site de de la commune. Le demandeur estime toutefois qu'il existe une version antérieure, plus complète, de cette étude dont il demande communication.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
Elle précise que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou de ce chapitre, qui en assure la transposition, ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'une décision administrative qui n'est pas encore intervenue, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme des documents complets et cohérents, et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission n'est pas en mesure de déterminer s'il existe effectivement une version plus complète de l'étude déjà communiquée. Elle estime qu'une telle version, si elle forme un ensemble cohérent et présente donc un caractère achevé et si elle comporte des informations relatives à environnement ne figurant pas dans la version publiée en ligne, devrait être considérée comme un document distinct, communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe. A défaut, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable.