Avis 20216567 Séance du 16/12/2021

Communication de la copie des documents suivants : 1) la convention entre la mairie et l’association foncière pastorale (AFP) ; 2) le bail de mise à disposition de la parcelle communale X à Monsieur X ; 3) la décision du conseil municipal autorisant la signature de la convention avec l’AFP et la 3PR ; 4) la décision du conseil municipal autorisant la signature d’un bail avec Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Roure à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la convention entre la mairie et l’association foncière pastorale (AFP) ; 2) le bail de mise à disposition de la parcelle communale X à Monsieur X ; 3) la décision du conseil municipal autorisant la signature de la convention avec l’AFP et la 3PR ; 4) la décision du conseil municipal autorisant la signature d’un bail avec Monsieur X. En l'absence de réponse du maire de Roure à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que la convention visée au point 1) de la demande, conclue par la commune pour l'accomplissement d'une de ses missions de service public, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. En deuxième lieu, la commission, depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en son point 2), après occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. En troisième lieu, la commission estime que les délibérations du conseil municipal visées aux points 3) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points.