Avis 20216560 Séance du 16/12/2021

Communication des documents suivants relatifs à la rue de Bretagne : 1) la listes des travaux de voirie réalisés depuis 40 ans ; 2) les comptes rendus du passage de caméras dans les réseaux d'assainissement des eaux usées DN 150 et DN 500.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-sur-Yon à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la rue de Bretagne : 1) la listes des travaux de voirie réalisés depuis 40 ans ; 2) les comptes rendus du passage de caméras dans les réseaux d'assainissement des eaux usées DN 150 et DN 500. En l’absence de réponse du maire de La Roche-sur-Yon à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que la liste des travaux mentionnée au point 1) de la demande, à condition qu'elle soit matérialisée dans un document existant ou susceptible d'être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis, un avis favorable à la demande sous ces réserves. La commission rappelle, en second lieu, s'agissant du point 2), que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement, ainsi que le cas échéant, des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement. Ce document est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.