Avis 20216553 Séance du 16/12/2021

Communication des documents suivants concernant la rétrocession de diverses parcelles situées sur la commune de Plounevez-Moedec d’une superficie totale de 6ha 57a et 50ca au profit des consorts X : 1) les lettres de candidature ; 2) le contenu et la nature du projet de Monsieur et Madame X, leur dossier de candidature et ceux des autres candidats non retenus ; 3) les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) donnant un avis motivé sur la rétrocession ; 4) les avis du commissaire du Gouvernement ; 5) l'entier dossier relatif à l'acquisition de ces parcelles ; 6) le justificatif de l’affichage en mairie de cette rétrocession.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SAFER) à sa demande de communication des documents suivants concernant la rétrocession de diverses parcelles situées sur la commune de Plounevez-Moedec d’une superficie totale de 6ha 57a et 50ca au profit des consorts X : 1) les lettres de candidature ; 2) le contenu et la nature du projet de Monsieur et Madame X, leur dossier de candidature et ceux des autres candidats non retenus ; 3) les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) donnant un avis motivé sur la rétrocession ; 4) les avis du commissaire du Gouvernement ; 5) l'entier dossier relatif à l'acquisition de ces parcelles ; 6) le justificatif de l’affichage en mairie de cette rétrocession. En l'absence de réponse du directeur général de la SAFER de Bretagne à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, Rec. tables, p. 795). La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités ont été établis dans le cadre de la mission de service public de la SAFER. Elle estime, en premier lieu, que le document mentionné au point 6) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission considère, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4), s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du même code. S'agissant du point 2), la commission rappelle que selon sa doctrine, les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers (avis n° 20161868). Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande en son point 2), dans cette mesure. S'agissant des autres documents mentionnés et point 2) et du point 5), la commission considère que dès lors qu'il a perdu tout caractère préparatoire, le dossier du candidat retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.