Avis 20216543 Séance du 16/12/2021

Communication, par voie postale ou électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la décision de création des demi-postes situés à X et à X sur lesquels sa cliente est affectée depuis sa titularisation ; 2) les mesures de publicité relatives à ces deux postes (de leur création jusqu'à ce jour) ; 3) les publications de vacance concernant ces deux postes ; 4) les affectations décidées sur ces postes, après anonymisation du nom des agents mais faisant apparaitre leur qualité d’agent contractuel ou titulaire ; 5) les affectations décidées pour l’ensemble des postes PCEA en histoire-géographie et PLPA lettres-histoire sur la région des Hauts-de-France depuis 2015 ; 6) les décisions par lesquelles l’administration a placé sa cliente sur ces deux postes d’ajustement depuis sa titularisation ; 7) le document précisant, pour la région des Hauts-de-France, l’identité statutaire des agents (contractuels ou titulaires) affectés sur les postes de PLPA lettres- histoire et les postes PCEA histoire-géographie, sur les postes ACEN lettres-histoire et les postes ACEN histoire-géographie de 2015 à ce jour (campagne de mobilité 2021-2022 comprise) ; 8) l'ensemble des décisions portant affectation de ces agents sur ces postes de 2016 à ce jour (campagne de mobilité 2021-2022 comprise) ; 9) les résultats des CAP pour les mobilités des agents titulaires et contractuels du personnel enseignant du ministère de l’Agriculture pour la région Hauts-de-France de 2015 à ce jour, campagne de mobilité 2021-2022 comprise pour les postes de PCEA histoire-géographie et PLPA lettres-histoire ; 10) les procès-verbaux de ces CAP, datés et signés, faisant apparaitre la date de réunion et la composition des CAP ; 11) les notifications adressées à sa cliente pour la participation aux campagnes de mobilité depuis 2016 ; 12) les critères de l’ordre de priorité des affectations (enfants, éloignement, ancienneté etc.) ; 13) la décision par laquelle le ministère a décidé de supprimer un des deux postes déclaré vacant lors de la campagne de mobilité de 2015 à X mais n’apparaissant plus lors des campagnes de mobilité suivantes ; 14) l'avis de la CAP émis préalablement à l'arrêté du 03 septembre 2021 portant réintégration de l'intéressée ; 15) la fiche de service réel du poste sur lequel sa cliente est affectée au X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la décision de création des demi-postes situés à X et à X sur lesquels sa cliente est affectée depuis sa titularisation ; 2) les mesures de publicité relatives à ces deux postes (de leur création jusqu'à ce jour) ; 3) les publications de vacance concernant ces deux postes ; 4) les affectations décidées sur ces postes, après anonymisation du nom des agents mais faisant apparaitre leur qualité d’agent contractuel ou titulaire ; 5) les affectations décidées pour l’ensemble des postes PCEA en histoire-géographie et PLPA lettres-histoire sur la région des Hauts-de-France depuis 2015 ; 6) les décisions par lesquelles l’administration a placé sa cliente sur ces deux postes d’ajustement depuis sa titularisation ; 7) le document précisant, pour la région des Hauts-de-France, l’identité statutaire des agents (contractuels ou titulaires) affectés sur les postes de PLPA lettres- histoire et les postes PCEA histoire-géographie, sur les postes ACEN lettres-histoire et les postes ACEN histoire-géographie de 2015 à ce jour (campagne de mobilité 2021-2022 comprise) ; 8) l'ensemble des décisions portant affectation de ces agents sur ces postes de 2016 à ce jour (campagne de mobilité 2021-2022 comprise) ; 9) les résultats des CAP pour les mobilités des agents titulaires et contractuels du personnel enseignant du ministère de l’agriculture pour la région Hauts-de-France de 2015 à ce jour, campagne de mobilité 2021-2022 comprise pour les postes de PCEA histoire-géographie et PLPA lettres-histoire ; 10) les procès-verbaux de ces CAP, datés et signés, faisant apparaitre la date de réunion et la composition des CAP ; 11) les notifications adressées à sa cliente pour la participation aux campagnes de mobilité depuis 2016 ; 12) les critères de l’ordre de priorité des affectations (enfants, éloignement, ancienneté etc.) ; 13) la décision par laquelle le ministère a décidé de supprimer un des deux postes déclaré vacant lors de la campagne de mobilité de 2015 à X mais n’apparaissant plus lors des campagnes de mobilité suivantes ; 14) l'avis de la CAP émis préalablement à l'arrêté du 3 septembre 2021 portant réintégration de l'intéressée ; 15) la fiche de service réel du poste sur lequel sa cliente est affectée au X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 4), 5), 7), et 8) de la demande, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur l’agent concerné ainsi que sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission rappelle, ensuite, que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous et après qu'ils aient été approuvés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 9), 10) et 14). Par ailleurs, la Commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 3), 12) et 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, elle estime que les documents visés aux points 6), 11) et 15) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet également un avis favorable sur ces points.