Avis 20216537 Séance du 16/12/2021
Communication de l’étude géotechnique demandée à la suite du rapport d’un expert ayant entraîné l’arrêté de péril concernant sa maison.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Laon à sa demande de communication de l’étude géotechnique demandée à la suite du rapport d’un expert ayant entraîné l’arrêté de péril concernant sa maison.
La commission, qui a pris note des observations du maire de Laon, rappelle que, de façon générale, un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission considère que le document sollicité relève également des dispositions de l'article L124-2 du code de l'environnement qui qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». A cet égard, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission estime que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement et est donc communicable au demandeur en application de ces dernières dispositions alors même qu’il préparerait une décision administrative future.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Laon a informé la commission de ce que la collectivité estime, au vu du périmètre ciblé et du programme spécifique d'investigation mis en œuvre, que le document demandé n'est pas communicable dans la mesure où il comporte de nombreuses informations sur la nature des sols et sous-sols d'une grande partie de la rampe, y compris la voirie, et que la diffusion d'un tel document serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en raison des informations qu'il comporte.
La commission, qui comprend ainsi que sont seules en cause des données relatives à la consistance des sols et sous-sols, n'est toutefois pas à même d'identifier, en l'état, au vu de ces seules précisions, l'existence de tels risques d'atteintes à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Elle relève notamment que le maire de Laon ne précise pas en quoi ces informations si elles étaient divulguées auprès du public pourraient être utilisées de façon malveillante, ainsi que l'absence de toute indication de contexte qui pourrait laisser craindre que tel serait effectivement le cas.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.