Avis 20216527 Séance du 16/12/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de demande de naturalisation concernant son père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote :
Sous-direction des naturalisations
X
Dossier X demande de naturalisation d'X, né le X à X (Espagne).1974-1975
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de demande de naturalisation concernant son père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote :
Sous-direction des naturalisations
X
Dossier X demande de naturalisation d'X, né le X à X (Espagne).1974-1975
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a indiqué à la commission que ce refus était motivé par l'opposition du ministère de l'Intérieur considérant que cette dernière ne peut être regardée comme une « personne intéressée » au dossier et qu'au regard de sa qualité de tiers, la communication du dossier, qui contient des renseignements sur l'état civil et la vie personnelle et familiale de Monsieur X, porterait atteinte à la protection de la vie privée de ce dernier.
La commission rappelle que l'article L213-3 du code du patrimoine permet la communication anticipée des documents d'archives publiques et traduit une procédure conçue pour permettre à des tiers, même non intéressés, d'accéder à ces informations sous certaines conditions.
Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
En l'espèce, la commission note tout d'abord que la demande porte sur un dossier relatif au père de la demanderesse, qui s'est en outre engagée à ne pas révéler les secrets qui y sont contenus et que la loi aurait entendu protéger. La commission relève, ensuite, que ce dossier a été clôturé en 1975. Il sera donc librement communicable au plus tard en 2026 à l'issue du délai de cinquante ans prévu à l'article L. 213-2 du code du patrimoine relatives à la vie privée en ce qui concerne les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée.
Au vu de ces éléments, la commission estime que ces documents peuvent être communiqués à la demanderesse sans porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.