Conseil 20216521 Séance du 16/12/2021
Caractère communicable du dossier de candidature principal et du complément d'informations adressés par la mairie à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) concernant l’achat d’un terrain agricole mis en vente par cette dernière.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 décembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier de candidature principal et du complément d'informations adressés par la mairie à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) concernant l’achat d’un terrain agricole mis en vente par cette dernière.
La commission vous rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Elle ajoute que les SAFER peuvent, notamment, rétrocéder les biens agricoles mis à leur disposition en consentant des baux ruraux, sur le fondement des dispositions de l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime. La commission estime que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission considère, en premier lieu, que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers. En revanche, dès lors qu'il a perdu tout caractère préparatoire, le dossier du candidat retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation.
La commission vous rappelle, en outre, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ). » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission observe que la commune de Seysses a déposé un dossier de candidature auprès de la SAFER dans le but d'acquérir une parcelle agricole qu'elle souhaite, en qualité d'investisseur-bailleur, mettre à disposition d'agriculteurs dans le cadre d'un bail rural environnemental et que la SAFER a répondu favorablement à cette demande. Elle en déduit que le document demandé ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle relève que ce document, dont elle a pris connaissance, contient des informations relatives à l’environnement. Elle considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations environnementales qu'il contient, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires.
La commission précise que devront en particulier être occultées les mentions relevant de ces secrets figurant en page 3, dans le paragraphe « Portrait des candidats à l'installation sur les parcelles définies sur la carte » et en pages 10 et suivantes, dans le paragraphe « Annexes projet » « Présentation des porteurs projets potentiels et leurs modèles économiques ».
La commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.
Elle vous invite, sous ces réserves, à répondre favorablement à la demande.