Avis 20216516 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants, relatifs à l’élection du président du conseil d’administration de l'établissement :
1) le procès‐verbal de cette élection ;
2) les délibérations désignant les personnes présentes à cette élection ;
3) la liste des personnes présentes ;
4) la copie de la convocation adressée aux représentants du personnel siégeant au sein du conseil d’administration.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’établissement public de coopération culturelle « Mémorial ACTe » à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’élection du président du conseil d’administration de l'établissement :
1) le procès‐verbal de cette élection ;
2) les délibérations désignant les personnes présentes à cette élection ;
3) la liste des personnes présentes ;
4) la copie de la convocation adressée aux représentants du personnel siégeant au sein du conseil d’administration.
En l'absence de réponse du directeur général de l’établissement public de coopération culturelle « Mémorial ACTe » à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant des documents visés au point 4) de la demande, des mentions, telles que les adresses postales des personnes convoquées, dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée, en vertu de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.