Avis 20216509 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants : 1) l’arrêté relatif à la fermeture du service X en X ; 2) les deux arrêtés relatifs à ses affectations provisoires en 2017 et 2019 ; 3) l'arrêté relatif à sa mise en maladie ordinaire ; 4) l'arrêté relatif à son passage en demi-traitement ; 5) la copie du courrier adressé par les ressources humaines (RH) du SIAAP à la commission de réforme interdépartementale (CRI) de la petite couronne, sollicitant l'avis de celle-ci pour son accident de service du X ; 6) l'avis détaillé (compte rendu, décisions) de la CRI portant sur son accident de service et sa demande de maladie professionnelle ; 7) la suite donnée à sa demande de réexamen de son dossier par la CRI.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’arrêté relatif à la fermeture du service X en X ; 2) les deux arrêtés relatifs à ses affectations provisoires en 2017 et 2019 ; 3) l'arrêté relatif à sa mise en maladie ordinaire ; 4) l'arrêté relatif à son passage en demi-traitement ; 5) la copie du courrier adressé par les ressources humaines (RH) du SIAAP à la commission de réforme interdépartementale (CRI) de la petite couronne, sollicitant l'avis de celle-ci pour son accident de service du X ; 6) l'avis détaillé (compte rendu, décisions) de la CRI portant sur son accident de service et sa demande de maladie professionnelle ; 7) la suite donnée à sa demande de réexamen de son dossier par la CRI. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise en outre qu'une fois rendu, l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à ce comité ou à cette commission sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission émet donc un avis favorable sur les point 2) à 7) de la présente demande , sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. En ce qui concerne le document mentionné au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.