Avis 20216508 Séance du 16/12/2021

Communication, par courrier électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale de Moulins, des documents suivants : 1) la copie de la décision ayant ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé, ainsi que la copie du dossier contradictoire complet ; 2) la copie de la décision ayant ordonné la gestion menottée de l'intéressé, ainsi que la copie du dossier contradictoire complet ; 3) la copie de la liste du paquetage de l'intéressé à son arrivée dans l'établissement ; 4) la copie de la liste du paquetage de l'intéressé à son arrivée et à son départ du Centre pénitentiaire de Valence.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique, pour son client incarcéré à la maison centrale de Moulins, des documents suivants : 1) la copie de la décision ayant ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé, ainsi que la copie du dossier contradictoire complet ; 2) la copie de la décision ayant ordonné la gestion menottée de l'intéressé, ainsi que la copie du dossier contradictoire complet ; 3) la copie de la liste du paquetage de l'intéressé à son arrivée dans l'établissement ; 4) la copie de la liste du paquetage de l'intéressé à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire de Valence. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la Commission que la copie de la décision ayant ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé, ainsi que la copie du dossier contradictoire complet ont été communiqués et notifiés à Monsieur X, par courrier du 31 mai 2021, dont une copie est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission, d'une part, de ce que la décision demandée consistait, en réalité, en une note du chef d'établissement relative au comportement de Monsieur X, visant à préserver la sécurité de l'établissement et des personnels et, d'autre part, que ce type de décision de gestion n’était pas précédé d'un contradictoire. La Commission, qui comprend que la divulgation de la note mettrait en cause la sécurité de la maison centrale, estime que sa communication méconnaitrait les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5. Elle émet donc un avis défavorable à son propos et déclare la demande sans objet pour le surplus. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la Commission comprend des éléments transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la demande a et conserve un objet et estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.