Avis 20216504 Séance du 27/01/2022

Copie des documents suivants : 1) la décision concernant le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à Monsieur X mis en cause dans l’affaire judiciaire pour laquelle il doit comparaître le 25 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Rouen ; 2) les factures réglées par la commune concernant la ou les formations suivies au titre du droit à la formation individuelle par Monsieur X en 2018.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d’Évreux à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision concernant le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à Monsieur X mis en cause dans l’affaire judiciaire pour laquelle il doit comparaître le 25 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Rouen ; 2) les factures réglées par la commune concernant la ou les formations suivies au titre du droit à la formation individuelle par Monsieur X en 2018. En l'absence de réponse du maire d’Évreux à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission estime ensuite que le document administratif accordant la protection fonctionnelle à un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou révélant son comportement d'une façon qui pourraient lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 1). La Commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission observe que les factures mentionnées au point 2) de la demande entrent dans le champ de ce régime, de sorte que ces documents sont communicables au demandeur. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.