Avis 20216497 Séance du 16/12/2021
Communication, par voie postale, de la copie intégrale des documents suivants relatifs à leur fils, X, né le X :
1) les dossiers médicaux, sociaux et administratifs en lien direct ou indirect avec leur fils et sa prise en charge envisagée au sein de l'établissement ;
2) les documents relatifs aux démarches entreprises en lien avec ladite prise en charge finalement avortée.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre d'éducation pour enfants déficients auditifs de Besançon (CEEDA) à sa demande de communication, par voie postale, de la copie intégrale des documents suivants relatifs à son fils, X, né le X :
1) les dossiers médicaux, sociaux et administratifs en lien direct ou indirect avec leur fils et sa prise en charge envisagée au sein de l'établissement ;
2) les documents relatifs aux démarches entreprises en lien avec ladite prise en charge finalement avortée.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
Compte tenu des éléments d'information dont elle dispose, notamment au regard des statuts du centre d'éducation pour enfants déficients auditifs de Besançon (CEEDA), il n’apparaît pas à la commission que l’activité de ladite association relèverait d'une mission de service public, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.