Avis 20216484 Séance du 16/12/2021
Communication des statuts de l'établissement GCS pôle sanitaire Cerdan.
Maître X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication des statuts de l'établissement GCS pôle sanitaire Cerdan.
En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à la date de sa séance, la Commission observe que le GCS pôle sanitaire Cerdan est un groupement de coopération sanitaire à gestion privé, faisant partie du projet transfrontalier avec le groupement européen de coopération territoriale « Hôpital de Cerdagne », entité de droit public européen gérée conjointement par les services publics de santé de la Catalogne et de la France. Le GCS Pôle Sanitaire Cerdan assure ses activités en étroite coopération en matière de projets médicaux avec le centre hospitalier de Cerdagne : gériatrie, médecine, soins palliatifs, soins de suite, rééducation et réadaptation. Il assure également toutes les missions logistiques au centre hospitalier de Cerdagne (restauration, hygiène et entretien). Le GCS pôle sanitaire Cerdan est composé de trois membres : l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie (UGECAM) Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées, l’association Joseph SAUVY et le groupement européen de coopération territoriale « Hôpital de Cerdagne ».
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
Elle précise, en outre, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, sect., 22 février 2007, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur des documents qui retracent l'exercice, par le GCS pôle sanitaire Cerdan, des missions de service public qui lui ont été confiées.
Elle estime en application de ces principes que les documents demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.