Avis 20216482 Séance du 16/12/2021

Communication de la copie numérique, en format PDF, des écrits de Monsieur X, inscrits dans le cahier des entretiens hiérarchiques, à son encontre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication de la copie numérique, en format PDF, des écrits de Monsieur X, inscrits dans le cahier des entretiens hiérarchiques, à son encontre. En l'absence de réponse de la ministre des Armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X, émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité.