Avis 20216479 Séance du 16/12/2021
Communication des documents se rapportant à la condamnation à cinq ans de réclusion criminelle de sa mère, Madame X :
1) la copie de l’intégralité du dossier d’instruction ;
2) la copie de l’arrêt rendu le X par la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents se rapportant à la condamnation à cinq ans de réclusion criminelle de sa mère, Madame X :
1) la copie de l’intégralité du dossier d’instruction ;
2) la copie de l’arrêt rendu le X par la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission comprend toutefois que la demande de Monsieur X consiste en une demande d'accès à des documents d'archives publiques détenus par le département d'Ille-et-Vilaine.
La commission relève qu'aux termes du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, sont librement communicables à l'issue d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice.
Elle relève, en outre, qu'aux termes de l'article R166 du code de procédure pénale, « En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie : / (...) / 2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public ». La commission estime ainsi que le document mentionné au point 2) de la demande est librement communicable en application des dispositions précitées. En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission, qui ignore si et quand Madame X est décédée, constate qu'il deviendront librement communicables, en vertu de l'article L213-2 du code du patrimoine, au plus tard en 2056.
En supposant que la demande porte sur des documents librement communicables, la commission émettrait un avis favorable. Dans le cas contraire, elle émettrait, en l'état, un avis défavorable à la demande. Elle précise qu'une autorisation de consultation par dérogation aux délais légaux de communication est nécessaire, en application des dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine. Elle rappelle qu’il appartient à Monsieur X de solliciter une telle autorisation de consultation anticipée. Si elle prend note du caractère sensible de ces documents, elle relève que les informations qu'ils contiennent, souhaitées par Monsieur X pour lui permettre de mieux connaître les circonstances de l'assassinat de son frère et obtenir des précisions sur un événement de l'histoire de sa famille qui le touche directement, ont d'ores et déjà été divulguées par la presse de l'époque.