Avis 20216465 Séance du 16/12/2021
Communication dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite :
1) le document, ou extrait, comptable qui reprend les détails du calcul du report au compte pour l’année 1984 ;
2) la décision du service législation qui a décidé et accepté de passer les revenus des congés payés, payés en 1977, sur l’année 1976 auxquels ils se rattachent, employeurX ;
3) la décision du service législation qui a décidé et refusé de passer des régularisations de rémunérations payés en 1992, sur l’année 1991 auxquels ils se rattachent, employeur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite :
1) le document, ou extrait, comptable qui reprend les détails du calcul du report au compte pour l’année 1984 ;
2) la décision du service législation qui a décidé et accepté de passer les revenus des congés payés, payés en 1977, sur l’année 1976 auxquels ils se rattachent, employeurX ;
3) la décision du service législation qui a décidé et refusé de passer des régularisations de rémunérations payés en 1992, sur l’année 1991 auxquels ils se rattachent, employeur X.
A titre liminaire, la commission observe que la CARSAT Centre-Ouest est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail, ce qui constitue une mission de service public. Les documents produits ou détenus par cette caisse dans le cadre de cette mission présentent donc un caractère administratif et sont ainsi soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de la CARSAT Centre-Ouest, estime que les documents administratifs sollicités, qui ont été portés à sa connaissance, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents à Monsieur X par la directrice générale de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest.