Avis 20216457 Séance du 16/12/2021

Communication de son dossier d'enfant assistée de 1964 à 1975.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Landes à sa demande de communication de son dossier d'enfant assisté de 1954 à 1975. La commission rappelle tout d'abord que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, il ressort de la saisine de Madame X que cette dernière a sollicité auprès du conseil départemental des Landes son dossier d’assistance éducative pour la période courant du 19 juillet 1957 à 1962. La commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable pour la période antérieure au 19 juillet 1957 et postérieure au 31 décembre 1962. La commission comprend ensuite des écritures de la demanderesse que, pour la période comprise entre le 19 juillet 1957 et le 31 décembre 1962, cette dernière a obtenu divers documents de son dossier d’enfant assisté de la part du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission estime enfin que, pour le reste, les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux revêtant, le cas échéant, un caractère judiciaire à propos desquels elle n'est pas compétente pour se prononcer. Elle relève, à cet égard, qu'est échu le délai de cinquante ans à l'issue duquel deviennent librement communicables les documents portant un jugement de valeur sur une personne physique ou révélant le comportement d'une personne dans des conditions dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.