Avis 20216448 Séance du 16/12/2021
Communication de l'ensemble des déclarations liées à des manifestations sur la voie publique, déposées entre le 15 mai 2012 et la date la plus récente (à défaut le 25 août 2021), et comportant les informations suivantes :
1) l'objet de la manifestation ;
2) le lieu de départ et/ou le lieu d'arrivée ;
3) l'identité du déclarant ou de l'organisateur de la manifestation (excluant les données personnelles) ;
4) le comptage des manifestants effectué par le ministère de l'Intérieur ;
5) à défaut de ces informations, les statistiques mensuelles ou annuelles relatives à ces manifestations sur le territoire de la ville de Paris.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des déclarations liées à des manifestations sur la voie publique, déposées entre le 15 mai 2012 et la date la plus récente (à défaut le 25 août 2021), et comportant les informations suivantes :
1) l'objet de la manifestation ;
2) le lieu de départ et/ou le lieu d'arrivée ;
3) l'identité du déclarant ou de l'organisateur de la manifestation (excluant les données personnelles) ;
4) le comptage des manifestants effectué par le ministère de l'Intérieur ;
5) à défaut de ces informations, les statistiques mensuelles ou annuelles relatives à ces manifestations sur le territoire de la Ville de Paris.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la Commission de ce que, conformément à l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure, les formulaires de déclaration de manifestation n'étaient pas détenus par l'administration centrale du ministère de l'intérieur, mais par les mairies et par les préfectures de département et de son impossibilité de retransmettre la demande à l'ensemble des préfectures et communes de France, eu égard à la charge de travail que cela ferait peser sur ses services.
Bien qu’il incombe à l'administration, en pareille hypothèse et en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis émis par la Commission à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, la Commission estime en l'espèce, compte tenu du très grand nombre d'administrations concernées et du caractère très large de la saisine, que la demande est trop imprécise et que l’obligation de transmission précitée ne saurait être imposée au ministre.
Par conséquent elle invite Monsieur X à saisir directement les préfectures et communes à propos desquelles il souhaite obtenir les documents susvisés.
En l'état, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis comme étant mal dirigé.