Avis 20216262 Séance du 25/11/2021

Communication de la liste des membres siégeant à la commission d'attribution des logements de sa commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de La Mure à sa demande de communication de la liste des membres siégeant à la commission d'attribution des logements de sa commune. En l'absence de réponse du maire de la Mure à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. Il en résulte qu'une demande ne peut avoir pour objet l'établissement de documents nouveaux, ce qui la rendrait irrecevable, En l'espèce, la commission comprend des éléments d'information portés à sa connaissance que la liste des membres siégeant à la commission d'attribution des logements de cette commune a été communiquée à Monsieur X avant sa saisine. Elle relève, toutefois, que ce dernier conteste la complétude du document qui lui a été transmis. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la demande, à condition qu'un document incluant les informations sollicitées par le demandeur existe effectivement. A défaut, la demande aurait pour objet l'établissement d'un nouveau document, ce qui la rendrait irrecevable.