Avis 20216256 Séance du 16/12/2021

Consultation et communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion du conseil municipal des12 derniers mois ; 2) le permis de construire de la réserve incendie sise rue de Béville ; 3) les relevés de comptes concernant le financement de cette réserve ainsi que celui du cimetière.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Glatigny à sa demande de consultation et communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion du conseil municipal des douze derniers mois ; 2) le permis de construire de la réserve incendie sise rue de Béville ; 3) les relevés de comptes concernant le financement de cette réserve ainsi que celui du cimetière ; 4) les factures de travaux d'élagage de parcelles privées ; 5) la réponse de la préfecture à son courrier électronique de 2017. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Glatigny, à la date de sa séance, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La Commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc, en application de ces principes et sous ces réserves, un avis favorable à la demande s'agissant des points 1), 2) et 3). En revanche, dès lors que Monsieur X ne justifie pas avoir adressé à la mairie de demande de communication des documents mentionnés aux points 4) et 5), la Commission considère que le refus de communication du maire n'est pas établi sur ces points et déclare la demande irrecevable en ce qui concerne ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Glatigny a indiqué à la Commission qu'il estimait la demande de Monsieur X abusive, dès lors que sa démarche viserait à nuire au bon fonctionnement des services de la commune, qui n'a pas les moyens matériels d'y répondre, à la suite de nombreux incidents et mises en cause des services municipaux de la part de l'intéressé. La Commission en prend note. Elle précise qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou si son traitement impose à l'administration des efforts disproportionnés au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission prend note de ce que le traitement de la demande fait peser des contraintes importantes sur les services de la commune. Toutefois, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, notamment de la nature des documents demandés et de circonstance qu'il s'agit de la première saisine de la Commission visant à obtenir la communication de documents détenus par la commune de Glatigny de la part de l'intéressé, il ne lui est pas apparu que cette demande présente un caractère abusif. Elle souligne, à cet égard, que si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est en revanche fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.