Avis 20216226 Séance du 27/01/2022
Consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de naturalisation de son grand-père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote suivante :
X
Dossier X : demande de naturalisation de X né le X (Pologne).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de naturalisation de son grand-père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote suivante : X Dossier X : demande de naturalisation de X né le X (Pologne).
En l’absence de réponse de l’administration, la commission relève que le dossier, clos en 1984, contient des éléments couverts par le secret de la vie privée et ne sera librement communicable qu’après un délai de cinquante ans, sous réserve de la présence de documents couverts par un délai plus long, conformément aux dispositions du 3) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
La commission note qu’une demande de consultation par dérogation a été déposée par Madame X et refusée par le directeur des patrimoines et de l’architecture, à la suite du refus opposé à la demande par le ministre de l’Intérieur. Elle relève également qu’aucune information n’est apportée quant au décès éventuel de l’intéressé, qui doit donc être présumé en vie.
La commission note toutefois que la démarche de Madame X s’inscrit dans un cadre de recherches personnelles et familiales, sans volonté de publicité.
Dans ces conditions, et sous réserve d'un engagement de discrétion de la part de Madame X concernant les informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical, la commission estime qu'une telle consultation ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet donc un avis favorable.