Avis 20216224 Séance du 27/01/2022
Consultation,par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche sur la gestation pour autrui, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes :
- 19910808/6 (Cabinet de Michèlé BARZACH, ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille)
Politique générale de santé publique : problèmes éthiques, prévention.
Procréation médicalement assistée (1986-1987)
- 19910808/58 (Cabinet de Michèle BARZACH, ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille)
Mères porteuses : clarifications juridiques, positionnement, contentieux avec associations servant d'intermédiaires, témoignages de mères porteuses et de couples stériles (août 1984-janvier 1988)
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche sur la gestation pour autrui, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes :
1) 19910808/6 (Cabinet de Michèle BARZACH, ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille). Politique générale de santé publique : problèmes éthiques, prévention. Procréation médicalement assistée (1986-1987) ;
2) 19910808/58 (Cabinet de Michèle BARZACH, ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille). Mères porteuses : clarifications juridiques, positionnement, contentieux avec associations servant d'intermédiaires, témoignages de mères porteuses et de couples stériles (août 1984-janvier 1988).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L213-4 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par les protocoles signés entre la partie versante et l’administration des archives. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire lors de la période de vingt-cinq ans à la suite du décès du signataire, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives.
La commission relève que les documents demandés au point 1) portent sur la politique générale de santé publique, pour une période déjà ancienne. Elle note en revanche que les documents visés au point 2) comportent de nombreuses informations couvertes par le secret de la vie privée, voire le secret médical, et dont la date est bien trop récente pour pouvoir présumer le décès des personnes concernées.
En l'absence d'information quant au périmètre et à la nature de la recherche de Monsieur X, elle estime que la communication des documents mentionnés au point 1) ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X sur ce point, sous réserve, le cas échéant, de l'accord préalable du signataire du protocole. Elle émet, en revanche, un avis défavorable s'agissant du point 2) de la demande.