Avis 20216157 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants relatifs à la procédure de rétrocession engagée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitaine concernant les parcelles X et X situées sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche :
1) l’appel à candidatures publié par la SAFER ;
2) s'agissant du projet déposé par Monsieur X :
a) le sort qui sera réservé au bois présents sur les parcelles ;
b) La superficie des plantations et les plans d’implantation ;
c) les types de plantations - les essences d’arbres (pommiers, châtaigniers, etc.) et les variétés (golden, etc.) ;
d) les mesures prévues pour la réduction des nuisances (la distance avec les habituations, la présence de haies, etc.) ;
e) le caractère biologique ou conventionnel du projet ;
f) la présence ou non de filets anti‐grêle et leur couleur.
Maître X, conseil de l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure de rétrocession engagée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitaine concernant les parcelles X et X situées sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche :
1) l’appel à candidatures publié par la SAFER ;
2) s'agissant du projet déposé par Monsieur X :
a) le sort qui sera réservé au bois présents sur les parcelles ;
b) la superficie des plantations et les plans d’implantation ;
c) les types de plantations - les essences d’arbres (pommiers, châtaigniers, etc.) et les variétés (golden, etc.) ;
d) les mesures prévues pour la réduction des nuisances (la distance avec les habituations, la présence de haies, etc.) ;
e) le caractère biologique ou conventionnel du projet ;
f) la présence ou non de filets anti‐grêle et leur couleur.
A titre liminaire, la commission, qui prend note de la réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine, rappelle que l'accès aux documents administratifs n'est en principe subordonné à aucune exigence d'intérêt légitime, sauf exceptions limitativement définies par la loi (CE 21 juillet 1989, aux Tables, p. 687) et que, corollairement, la personne publique ne saurait subordonner la communication d'un document administratif à la justification d'un motif légitime.
La commission rappelle, ensuite, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Elle ajoute que les SAFER peuvent, notamment, rétrocéder les biens agricoles mis à leur disposition en consentant des baux ruraux, sur le fondement des dispositions de l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime. La commission estime que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, n° 147026). Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission estime, en premier lieu, que l'appel à candidature, évoqué au point 1) se rattache directement à l’exercice des missions de service public confiées à la SAFER. Elle considère que ce document est, dès lors, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, sous réserve que la décision de rétrocession ait été prise par la SAFER, ce qui semble être le cas. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission considère, en second lieu, que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers. En revanche, dès lors qu'il a perdu tout caractère préparatoire, le dossier du candidat retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation.
La commission rappelle, en outre, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ".
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
En l’espèce, la commission relève que les documents mentionnés aux point 2) de la demande contiennent des informations relatives à l’environnement. Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations environnementales qu'ils contiennent, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 du même code, et en particulier le secret des affaires et de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Enfin, la commission, qui a pris note des réserves de l'autorité saisie, rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.