Conseil 20216152 Séance du 13/01/2022

Caractère communicable, à un administré, du bilan quadriennal intégrant un document préliminaire à un projet de servitude d'utilité publique, rédigé dans le cadre d'un suivi environnemental d'un terrain pollué, situé sur la commune, document établi par la société X pour le compte de la société X, et ce à la demande de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du bilan quadriennal intégrant un document préliminaire à un projet de servitude d'utilité publique, rédigé dans le cadre d'un suivi environnemental d'un terrain pollué, situé sur la commune d'Ezanville, document établi par la société X pour le compte de la société X, à la demande de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT). La Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La Commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou feraient apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La Commission rappelle enfin que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. Au cas d'espèce, la Commission constate que l'étude établie par la société X a pour objet de présenter l’évolution de la qualité environnementale du site et des avoisinants de l'ancienne usine de pétrochimie X (puis X X et X), en activité entre les années 1948 et 2001, à proximité de laquelle sont apparues, en 1997, des traces d'hydrocarbures dans un ruisseau situé en aval hydraulique, la pollution ayant par la suite migré hors site. Cette étude inclut le bilan quadriennal prévu par un arrêté préfectoral du 19 janvier 2016 ainsi que des recommandations en termes de suivi et de plan d'action incluant, éventuellement, la mise en place de servitudes d'utilité publique sur le site et son voisinage. La Commission considère que ce document comporte dans son ensemble et de manière indissociable des informations relatives à des émissions de substances polluantes dans l'environnement, notamment dans l'eau, le sol et les terres. Dès lors, la Commission estime que cette étude, incluant le bilan quadriennal, est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret de la vie privée, le secret des affaires ou les réserves tenant à l'appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et à la révélation du comportement de personnes physiques ou morales. De même, ainsi qu'il a été rappelé, le caractère préparatoire de ce document ne saurait fonder un refus de communication, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. La Commission rappelle qu'aux termes du 3° du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique réserve l'hypothèse de l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle comprend des termes de la demande que le rapport dont s'agit, établi par un bureau d'étude spécialisé, pourrait être grevé de droits d'auteur. Elle relève qu'aux termes de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration : « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 X n° 375704, le Conseil d’État a précisé que la réserve des droits de propriété intellectuelle implique, avant de procéder à la communication du document concerné n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de son auteur. La Commission rappelle toutefois qu’aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement à ce titre qu’après avoir apprécié l'intérêt d'une communication. La Commission estime dès lors que quand bien même les droits d'auteur de la société X pourrait faire obstacle à une telle communication, ce refus ne peut être opposé en l’espèce, eu égard à l’intérêt public servi par la communication d’un rapport sur la pollution des eaux, des terres et des sols aux hydrocarbures, compte tenu des effets que peut engendrer une telle pollution. En revanche, dans une telle hypothèse, conformément aux dispositions de l'article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration, les droits de propriété intellectuelle que détiendrait la société X sur le document empêcheraient le bénéficiaire du droit de communication de l'utiliser à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ce document a été produit ou reçu. A l'inverse, en vertu de l'article L321-1 du même code, si aucun droit de propriété intellectuelle ne grevait l'étude dont s'agit, son destinataire pourrait l'utiliser, s'il le souhaite, à d'autres fins. Au regard de ce qui précède, la Commission vous invite à communiquer le document sollicité.