Avis 20216137 Séance du 27/01/2022

Consultation et reproduction du dossier militaire de Monsieur X, né le X, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus implicite opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation et reproduction du dossier militaire de Monsieur X, né le X, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau. En l’absence d’information sur l’existence du dossier sollicité, de sa date et de son contenu, la commission précise que les documents d’archives publiques sont librement communicables, à l'exclusion de ceux dont la communication porterait atteinte à des intérêts protégés par la loi et dont l'article L213-2 du code du patrimoine fixe les délais d'incommunicabilité. Elle précise que ce délai s'établit à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Il s'élève à cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier lorsque est en cause la protection de la vie privée. Dans le cas où le dossier ne serait pas librement communicable, l’instruction d’une procédure d’autorisation d’accès anticipé par dérogation demeure possible, selon les dispositions de l’article L213-3 du même code. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X.