Avis 20216136 Séance du 16/12/2021
Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'appel à projet concernant la mise en œuvre des actions de prévention bucco-dentaire auprès des enfants des classes de cours préparatoire en zones défavorisées :
1) la délibération décidant de lancer l'appel d'offre ;
2) le registre d'enregistrement des offres déposées par les candidats ;
3) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et le rapport d'analyse des offres ;
4) le nom des candidats ayant déposé une offre ;
5) l'acte d'engagement du candidat attributaire.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l'appel à projet concernant la mise en œuvre des actions de prévention bucco-dentaire auprès des enfants des classes de cours préparatoire en zones défavorisées :
1) la délibération décidant de lancer l'appel d'offre ;
2) le registre d'enregistrement des offres déposées par les candidats ;
3) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et le rapport d'analyse des offres ;
4) le nom des candidats ayant déposé une offre ;
5) l'acte d'engagement du candidat attributaire.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
La commission relève, en second lieu, que les documents sollicités se rapportent à un appel à projet. Elle rappelle, en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012).
La commission précise en outre que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables.
La commission estime, en application de ces principes que les documents demandés sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve tenant au secret des affaires. Elle précise, notamment, que lui sont communicables les seules mentions qui concernent l’attributaire mais non celles qui concernent les autres candidats, à l'exception de leur nom et, le cas échéant, du montant global de leur offre, sauf, à supposer que le demandeur ait lui-même été candidat, les mentions le concernant.. En outre, le document mentionné au point 5) est communicable après occultation des coordonnées bancaires ou du relevé d’identité bancaire et de l’annexe financière.
la commission précise, en dernier lieu, s'agissant du point 4), que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Par suite, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Dans cette hypothèse, l'administration n'est tenue de communiquer le document sollicité que dans l'état où il existe, sauf à ce que le contenu demandé puisse être obtenu par le recours à un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 4), qui s'apparente à une demande de renseignement.